Building Permit Refusal Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment and suspension of a building permit refusal from February 9, 2024, concerning a construction project on a specific plot of land, and requested payment of legal costs. The court dismissed the request, invoking the Administrative Justice Code, because the petitioner failed to comply with a formal notice dated July 3, 2024, requiring the regularization of the petition by providing a copy of the challenged administrative decision or proof of the date of filing the initial request within a fifteen-day period, rendering the petition manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Refusal Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request, invoking the Administrative Justice Code, because the petitioner failed to comply with a formal notice dated July 3, 2024, requiring the regularization of the petition by providing a copy of the challenged administrative decision or proof of the date of filing the initial request within a fifteen-day period, rendering the petition manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request.
This provision authorizes the rejection of the request due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 29 juin 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 145 24 M0001 du 9 février 2024 par lequel le maire de la commune de Lunel a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'une habitation sur un terrain sis 521 route de Simiargues ;
2°) de suspendre l'arrêté du 9 février 2024 et ses effets, notamment l'astreinte administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé le 3 juillet 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une copie de la décision attaquée ou un document justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée le 3 juillet 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Lunel.
Fait à Montpellier, le 13 septembre 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 septembre 2024.
La greffière,
A. Junon