Implied Withdrawal of Claim Due to Failure to Submit Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing a one-year entry ban; however, the court ruled that because the requester had explicitly stated their intention to file a supplementary brief in their initial filing, but failed to submit it within the fifteen-day deadline prescribed by the Code of Administrative Justice, the requester was deemed to have withdrawn their entire claim, leading the court to formally acknowledge this implied withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-12 du même code; Implied Withdrawal of Claim Due to Failure to Submit Supplementary Brief: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application, based on the deemed withdrawal stipulated in Article R. 776-12 CJA.
This provision establishes that the applicant is deemed to have withdrawn their request if the supplementary memorandum is not filed within the specified time limit.
This provision authorizes the first vice-president to formally note withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Kanane, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour sur le territoire national pendant le délai d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte au désistement. ".
3. Le requérant a mentionné expressément dans sa requête sommaire la production d'un mémoire complémentaire. Aucun mémoire n'étant parvenu dans le délai de quinze jours visé à l'article R. 776-12 du code de justice administrative qui expirait le 20 avril 2024, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kanane.
Fait à Lille, le 7 juin 2024.
Le premier vice-président,
signé
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière