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2403642 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Building Permit Dismissed for Lack of Challenged Act

Numéro de cause 2403642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicitly granted building permit and compel the municipal authority to halt the associated works, asserting that the lack of a timely administrative response constituted a tacit approval of the construction application filed on December 18, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that as of the filing date, the construction permit application was still under administrative review, meaning no explicit or implicit permit had yet been issued, thus failing to meet the procedural requirement that the challenged act (or proof of complaint filing) accompany the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Building Permit Dismissed for Lack of Challenged Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation/ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".

Mots-clés

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autorisation de construire contrôle juridictionnel date de dépôt demande adressée à l'autorité autorisations de travail condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2024 M. D C, représenté par

Me Rindermann, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 034 23 00040 par lequel le maire de la commune d'Eygalières a implicitement accordé un permis de construire à M. A.

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Eygalières de prendre un arrêté portant interruption de travaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation/ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".

2. Si M. C soutient que la demande de permis de construire déposée le

18 décembre 2023 aurait donné lieu à la délivrance d'un permis tacite, né de l'absence de réponse de l'administration, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de la requête cette demande était toujours en cours d'instruction et qu'aucun permis n'avait été délivré expressément ou implicitement au pétitionnaire.

3. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à M. B A et à la commune d'Eygalières.

Fait à Marseille, le 28 mai 2024.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,