Petitioner v. State: Jurisdiction over Vehicle Impoundment Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a payment order for vehicle impoundment fees, asserting the vehicle had been sold prior to the impoundment. The administrative court dismissed the petition, reasoning that disputes concerning vehicle immobilization and impoundment costs, which are pursuant to the Highway Code, constitute matters related to judicial police operations and therefore fall under the jurisdiction of the judicial courts, except when seeking compensation for damages caused by the administrative authority to which the vehicle was transferred. Since the current dispute directly challenged the financial consequences of the impoundment decision and was not related to such damages, the administrative jurisdiction was deemed manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Jurisdiction over Vehicle Impoundment Fee Dispute: The administrative court dismissed the petition, reasoning that disputes concerning vehicle immobilization and impoundment costs, which are pursuant to the Highway Code, constitute matters related to judicial police operations and therefore fall under the jurisdiction of the judicial courts, except when seeking compensation for damages caused by the administrative authority to which the vehicle was transferred. Since the current dispute directly challenged the financial consequences of the impoundment decision and was not related to such damages, the administrative jurisdiction was deemed manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 217,57 euros relatif à l'enlèvement pour mise en fourrière de son ancien véhicule immatriculé DY 628 AQ, émis à son encontre le
23 mai 2024, par la commune d'Acigné.
Il soutient qu'il a vendu sa voiture à M. C, le 26 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " () Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction (). ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule (). ". Selon l'article L. 325-9 du même code : " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-27 de ce code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction (). ".
3. La mise en fourrière d'un véhicule prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celles-ci. Il suit de là que, dans leur ensemble, les litiges relatifs aux décisions de mise en fourrière et leurs conséquences pécuniaires relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.
4. En l'espèce, la requête de M. A est dirigée contre le titre exécutoire émis à son encontre le 23 mai 2024 par le maire de la commune d'Acigné, en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 217,57 euros correspondant aux frais de mise en fourrière de son ancien véhicule. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière qui a le caractère d'une opération de police judiciaire et qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 22 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240364100