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2403641 Généré par l'IA

Haut-de-Seine Housing Commission Priority Status Denial Appeal Dismissed for Incomplete Filing

Numéro de cause 2403641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision by a housing mediation commission in the Hauts-de-Seine department that refused to grant priority status to their housing application, citing disability, sole responsibility for apartment expenses, and reduced benefits. The Administrative Court dismissed the application because the litigant failed to provide sufficient elements to assess the merits of the claim and, critically, did not submit the required copy of the challenged administrative decision or proof of the date of the initial request, despite being formally asked to regularize the file within the prescribed timeframe, leading to rejection under the provisions concerning manifestly inadmissible or insufficiently substantiated requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Haut-de-Seine Housing Commission Priority Status Denial Appeal Dismissed for Incomplete Filing: The Administrative Court dismissed the application because the litigant failed to provide sufficient elements to assess the merits of the claim and, critically, did not submit the required copy of the challenged administrative decision or proof of the date of the initial request, despite being formally asked to regularize the file within the prescribed timeframe, leading to rejection under the provisions concerning manifestly inadmissible or insufficiently substantiated requests.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt positions administratives forclusion pour tardiveté prestations d'assurance-invalidité expulsion d'un logement décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the rejection of the request based on procedural deficiencies (points 4° and 7°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B A conteste la décision de rejet par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine n'a pas reconnu comme prioritaire sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. A l'appui de sa demande, M. A se borne à soutenir qu'il est en situation de handicap, qu'il supporte seul les charges de son appartement actuel et que son allocation est réduite depuis le mois de février. Ce faisant, il n'apporte pas à l'appui de sa requête les éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A, malgré une demande de régularisation adressée le 13 mars 2024 par courrier recommandé dont il a accusé réception le 16 mars 2024, ne produit pas la copie de la décision attaquée, ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, dans le délai imparti d'un mois. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 21 mai 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.