Legislator Jurisprudence & Législation
2403640 Généré par l'IA

Parents' Application to Suspend Refusal of Home Instruction Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents sought an urgent suspension of the administrative decision refusing them authorization to provide home instruction for their child for the 2024-2025 school year, arguing that the refusal gravely and immediately prejudiced their child's established learning environment, including bilingual education and adaptation to their physiological needs, raising a serious doubt about the decision's legality concerning the child's best interests. The administrative court rejected the request for suspension because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency, finding that the continuation of traditional schooling would not severely harm the child's right to instruction, nor was it established that their specific needs, including bilingual learning or work rhythm, could not be accommodated in the standard setting, especially since home instruction authorizations are granted annually without a right to renewal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents' Application to Suspend Refusal of Home Instruction Denied Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request for suspension because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency, finding that the continuation of traditional schooling would not severely harm the child's right to instruction, nor was it established that their specific needs, including bilingual learning or work rhythm, could not be accommodated in the standard setting, especially since home instruction authorizations are granted annually without a right to renewal.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la formation intérêt de l'enfant défaut d'urgence retrait de l'autorité parentale renouvellement de l'autorisation besoin d'une formation scolaire spéciale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicants' request for suspension because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the criteria (urgency and serious doubt about legality) for suspending an administrative decision, which the court ultimately found unsatisfied.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B D et Mme A E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 5 juin 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant, C, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille C, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation nationale et, à titre subsidiaire, de reconsidérer leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fille C, née le 27 juillet 2016 ; la décision bouleverse les conditions d'apprentissage de leur fille, qui a été instruite en famille depuis cinq ans, dans un cadre et selon un rythme et des modalités adaptés à ses besoins physiologiques et ses capacités intellectuelles ; les contrôles réalisés sont positifs et un retour en scolarisation ordinaire risque d'engendrer un décrochage scolaire du fait du manque d'avancée au regard de ses acquis, outre une rupture dans l'harmonie familiale ; elle bénéficie d'une instruction bilingue, qu'il serait préjudiciable d'interrompre ; aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l'exécution de la décision en litige ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :

* elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; la situation propre d'un enfant peut notamment résulter de la pédagogie mise en place et il n'appartient pas à l'administration de substituer son appréciation à celle des parents sur la situation de leur enfant ; les parents n'ont notamment pas à établir une impossibilité de scolarisation ou une inadaptation scolaire ; le projet pédagogique présenté à l'appui de la demande présente les éléments essentiels de la pédagogie, en lien direct avec la situation de leur fille C ;

* elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur fille et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle modifie les conditions et modalités de sa scolarisation, alors même qu'il est établi que l'instruction en famille lui est bénéfique ; une scolarisation en milieu ordinaire ne permettra pas une adaptation des apprentissages à sa situation et son niveau, outre qu'elle ne permettra pas la prise en considération de ses besoins physiologiques particuliers, en termes de temps de pause et de temps calme ; le refus en litige risque de provoquer un décrochage scolaire, du fait du manque d'avancée au regard de ses acquis, outre une rupture dans l'harmonie familiale.

Vu :

- la requête au fond n° 2403639, enregistrée le 1er juillet 2024 ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 5 juin 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant, C, né le 27 juillet 2016, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, M. D et Mme E soutiennent qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fille, dès lors qu'elle a pour effet de modifier les modalités de sa scolarité et le rythme de ses apprentissages, étant instruite en famille depuis cinq ans et bénéficiant d'apprentissages bilingues, dans un cadre et selon un rythme et des modalités adaptés à ses besoins physiologiques et ses capacités intellectuelles, que les contrôles réalisés sont positifs, qu'un retour en scolarisation ordinaire risque d'engendrer un décrochage scolaire du fait du manque d'avancée au regard de ses acquis, outre une rupture dans l'harmonie familiale et, enfin, qu'aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension sollicitée.

5. Si les requérants font valoir que l'exécution de la décision aura pour effet de nuire aux intérêts de leur enfant, en générant notamment un bouleversement des modalités de sa scolarité et du rythme de ses apprentissages, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la continuation d'une scolarisation classique serait de nature à porter atteinte au droit de leur fille à l'instruction, pas davantage qu'à préjudicier, de manière grave, à ses intérêts ou à remettre en cause la qualité et le rythme de ses acquisitions. La scolarisation en milieu ordinaire ne saurait à cet égard avoir pour objet ni effet d'empêcher leur fille de bénéficier d'un enseignement bilingue et de continuer d'apprendre l'alsacien et il n'est aucunement établi que ses besoins particuliers, en termes de rythme de travail, ne pourraient être pris en considération. Enfin, les autorisations d'instruction en famille sont désormais délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement, et la circonstance qu'une autorisation ait précédemment été octroyée et que les contrôles réalisés aient été positifs, ne crée pas, en soi, de situation d'urgence présumée. En l'état du dossier et de l'argumentation développée par les requérants à l'appui de leur requête, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite, sans qu'il soit besoin de procéder à la balance des intérêts entre ceux évoqués par les requérants et l'intérêt public.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D et Mme E aux fins de suspension de l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 5 juin 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant, C, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24036340