Resident v. Municipality: Cemetery Extension Urgency Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel a municipality to either halt ongoing cemetery extension works or ensure they strictly complied with the prior prefectural authorization, alleging the current execution deviated from the permit, caused aggravated visual harm, and resulted in material damage to the property. The court dismissed the request because, although the petitioner claimed the works were irregular and damaging, they failed to demonstrate the requisite situation of urgency necessary to grant the provisional relief sought under the specified article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Resident v. Municipality: Cemetery Extension Urgency Claim Dismissed: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel a municipality to either halt ongoing cemetery extension works or ensure they strictly complied with the prior prefectural authorization, alleging the current execution deviated from the permit, caused aggravated visual harm, and resulted in material damage to the property. The court dismissed the request because, although the petitioner claimed the works were irregular and damaging, they failed to demonstrate the requisite situation of urgency necessary to grant the provisional relief sought under the specified article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.
This provision was cited by the applicant as the basis for requesting urgent preliminary measures.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Magrini, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Bouloc, à titre principal, d'interrompre les travaux d'extension du cimetière et, à titre subsidiaire, d'exécuter ces travaux conformément aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation préfectoral du 27 avril 2022 ;
2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Bouloc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- l'urgence est caractérisée en matière de travaux irréguliers en cours d'exécution ; il subit une aggravation des préjudices visuels prévisibles du fait de l'extension du cimetière ; il a subi également des dégâts matériels, dépôt de chaux sur sa propriété, en raison du manque de précautions des entreprises ;
s'agissant de l'utilité de la mesure :
- les travaux mis en œuvre ne respectent pas l'autorisation préfectorale du 27 avril 2022 tant en termes de scenario d'aménagement qu'en termes de nombres d'espaces d'inhumation et d'emplacements pour les tombes ; le mur de clôture a irrégulièrement été supprimé ; les travaux réalisés ne sont pas autorisés et sont donc manifestement illégaux ;
s'agissant de l'absence de décision administrative :
- il a sollicité l'interruption des travaux auprès du maire qui n'a jamais répondu à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, voisin immédiat des parcelles sur lesquelles la commune de Bouloc entreprend les travaux d'extension du cimetière communal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de cette commune, à titre principal, d'interrompre lesdits travaux d'extension et à titre subsidiaire, de les exécuter conformément aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation préfectoral du 27 avril 2022.
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. M. A qui fait valoir que les travaux d'extension du cimetière en cours de réalisation ne sont pas conformes aux prescriptions de l'arrêté préfectoral les autorisant, que les préjudices visuels qu'il va subir du fait de ces travaux d'extension s'en trouvent aggravés et qu'il a subi des dégâts matériels, mesurés, du fait d'un manque de précautions des entreprises en charge de la réalisation des travaux, ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée à la commune de Bouloc.
Fait à Toulouse, le 27 juin 2024.
Le juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,