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2403639 Généré par l'IA

Withdrawal of Proceedings Following Appeal Against Driving License Point Withdrawal

Numéro de cause 2403639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the implicit rejection of their administrative appeal seeking to annul the withdrawal of driving license points following an infraction committed on September 4, 2022, but subsequently, the litigant formally withdrew all claims in their petition. The court, acting under its authority to record withdrawals pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order granting the requested withdrawal of proceedings, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial grievance concerning the alleged unlawful withdrawal of points.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Proceedings Following Appeal Against Driving License Point Withdrawal: The court, acting under its authority to record withdrawals pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order granting the requested withdrawal of proceedings, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial grievance concerning the alleged unlawful withdrawal of points.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure de récusation retrait de l'opposition annulation de la décision administrative péremption de l'exécution de la décision infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment (acte) of the withdrawal of the claim, based on the litigant's declaration.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the authority to formally acknowledge settlements or withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A représenté par Me Devos, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 juillet 2024 portant demande d'annulation de la décision de retrait de points à la suite de l'infraction commise le 4 septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre la restitution des points irrégulièrement retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que la réalité de l'infraction commise le 4 septembre 2022 n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus.

Par un acte enregistré le 7 octobre 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.s

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1' donner acte des désistements ; (). "

2. Par un acte, enregistré le 7 octobre 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A s'agissant des conclusions de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Amiens, le 9 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.