Legislator Jurisprudence & Législation
2403639 Généré par l'IA

Municipality Refusal to Publish Opposition Opinion Upheld on Grounds of Lack of Urgency

Numéro de cause 2403639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the administrative justice code to compel a municipality to publish the opposition's opinion piece in the municipal bulletin, arguing that the refusal to publish violated the fundamental right of expression for opposition elected officials. The court rejected the request in its entirety, including the ancillary claims for injunction and costs, because the petitioner failed to demonstrate a specific urgency necessitating judicial intervention within the strict 48-hour timeframe required for summary proceedings under Article L. 521-2, leading to dismissal under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality Refusal to Publish Opposition Opinion Upheld on Grounds of Lack of Urgency: 521-2 of the administrative justice code to compel a municipality to publish the opposition's opinion piece in the municipal bulletin, arguing that the refusal to publish violated the fundamental right of expression for opposition elected officials. The court rejected the request in its entirety, including the ancillary claims for injunction and costs, because the petitioner failed to demonstrate a specific urgency necessitating judicial intervention within the strict 48-hour timeframe required for summary proceedings under Article L. 521-2, leading to dismissal under Article L. 522-3.

Mots-clés

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procédure d'opposition défaut d'urgence licenciement administratif droit de manifester expertise juridique ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the applicant failed to justify the urgency required for the summary procedure under Article L. 521-2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commune de Fos-sur-Mer refusant la publication de sa tribune dans l'espace d'expression réservé aux élus de l'opposition du bulletin d'information municipale du mois de mai 2024 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Fos-sur-Mer d'insérer cette tribune dans ce magazine municipal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de publication en cause n'est pas fondé ;

- cette décision porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit d'expression des élus d'opposition.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Une demande présentée au titre de la procédure de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.

3. M. B ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Fos-sur-Mer.

Fait à Marseille, le 18 avril 2024.

La juge des référés

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.