Haitian National v. Silence of Administration Regarding Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Haitian national, sought judicial review, alleging an implicit denial of a residence permit application filed on the grounds of being the parent of a French child, due to the administrative authority's silence for over four months. The court ruled that the application was manifestly inadmissible because it remained incomplete as the authority had requested, but did not receive, a certified translation into French of the applicant's full birth certificate, which is a mandatory document required by regulation for processing the request; consequently, the failure to rule did not constitute a decision inflicting injury capable of being subject to judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Haitian National v. Silence of Administration Regarding Residence Permit Application: The court ruled that the application was manifestly inadmissible because it remained incomplete as the authority had requested, but did not receive, a certified translation into French of the applicant's full birth certificate, which is a mandatory document required by regulation for processing the request; consequently, the failure to rule did not constitute a decision inflicting injury capable of being subject to judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the substance of the request made by the applicant.
Cited as the legal basis for rejecting the annulment claims as manifestly inadmissible.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claims related to legal costs (though the text implies this concerns costs/indemnities).
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, est entré en France le 24 février 2019 sous couvert de son passeport biométrique revêtu d'un visa court séjour. Le 3 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'un enfant français. Il demande l'annulation de la décision implicite qui, selon lui, serait née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois sur cette demande.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ;/ 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial./ La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (.) ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes du point 30 de l'arrêté du 10 juin 2022 et figurant à l'annexe 10 du code précité, doivent notamment être fournis par le demandeur sollicitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire père ou mère d'un enfant français une copie intégrale de l'acte de naissance.
4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un message du 23 avril 2024 via la plateforme Administration Numérique des Etrangers en France, l'administration a sollicité de M. A B la transmission d'une copie intégrale de son acte de naissance traduit en français. La demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A B étant ainsi incomplète en l'absence de l'une des pièces mentionnées à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pu faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
6. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions en annulation de la requête de M. A B comme étant manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.
Le président de la 6ème chambre
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,