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2403637 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Housing Due to Administrative Inaction

Numéro de cause 2403637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as priority and requiring urgent housing by the mediation commission over a year prior due to excessive waiting time, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation. The court reasoned that since the petitioner had not received any effective housing offer meeting their needs and capabilities since the commission's decision, the administrative judge was obliged under the Construction and Housing Code to order the State to ensure the petitioner's housing. Consequently, the court issued an order directing the prefect to house the petitioner, imposing a fine of 400 euros per month, payable to the national housing support fund starting September 1, 2024, until the final liquidation judgment.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 16, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Housing Due to Administrative Inaction: The court reasoned that since the petitioner had not received any effective housing offer meeting their needs and capabilities since the commission's decision, the administrative judge was obliged under the Construction and Housing Code to order the State to ensure the petitioner's housing. Consequently, the court issued an order directing the prefect to house the petitioner, imposing a fine of 400 euros per month, payable to the national housing support fund starting September 1, 2024, until the final liquidation judgment.

Mots-clés

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besoin de logement ordre d'évacuation arrêté du Conseil d'État droit d'habitation cas d'extrême gravité fourniture de sûretés

Dispositions légales citées

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article R. 778-1 du code de justice administrative
Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the final order enjoining the Prefect to house the applicant and sets the penalty (astreinte).
Article 2
This article specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 is due until final liquidation.
Article 3
This article rejects the surplus of the requests.
Article 16
Although Article 16 LTF is not explicitly cited in the dispositive, Article 1 of the dispositive orders the obligation to house the applicant, which is based on the substantive rule derived from the text of Article L. 441-2-3-1 CCH, mentioned in the reasoning.
Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article establishes the grounds for the judicial order to house the applicant and the imposition of a penalty, which is implemented in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect to house the applicant and sets the penalty (astreinte).

Article 2

This article specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 is due until final liquidation.

Article 3

This article rejects the surplus of the requests.

Article 16

Although Article 16 LTF is not explicitly cited in the dispositive, Article 1 of the dispositive orders the obligation to house the applicant, which is based on the substantive rule derived from the text of Article L. 441-2-3-1 CCH, mentioned in the reasoning.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the grounds for the judicial order to house the applicant and the imposition of a penalty, which is implemented in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B A demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que par décision du 17 mai 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 15 mai 2024 à 12h.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. [lire rapporteur public] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : " Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur la demande d'injonction :

3. Les dispositions citées au point 1 font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Par décision du 17 mai 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

5. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er septembre 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 14 juin 2024.

Le magistrat désigné,

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.