Judicial Decision Annulment and State Compensation Claim Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul a judicial decision from a higher court concerning an appeal rejection in a labor dispute against a social security organization and requested state compensation for damages allegedly caused by the malfunction of the justice system, specifically citing gross misconduct by the reporting judge. The administrative court dismissed the request, ruling that it lacked jurisdiction because the annulment of a judicial decision and claims related to the functioning of the judicial justice system fall outside the competence of the administrative judge, whose role is limited to matters concerning the functioning of the administrative justice system, requiring the requester to pursue remedies through the proper judicial channels, such as a final appeal to the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Judicial Decision Annulment and State Compensation Claim Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The administrative court dismissed the request, ruling that it lacked jurisdiction because the annulment of a judicial decision and claims related to the functioning of the judicial justice system fall outside the competence of the administrative judge, whose role is limited to matters concerning the functioning of the administrative justice system, requiring the requester to pursue remedies through the proper judicial channels, such as a final appeal to the highest court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
The court ordered the notification of the ordinance.
This provision was applied to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêt du 13 janvier 2023 par lequel la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté son appel contre un jugement du conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de condamner l'Etat à l'indemniser, à hauteur d'une somme de 20 000 euros, des préjudices subis du fait du dysfonctionnement du service public de la justice à raison de cet arrêt.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat peut être recherchée pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en application de la loi du 5 juillet 1972 ;
- le magistrat rapporteur du dossier a commis une faute lourde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. En premier lieu, il n'entre pas dans la compétence du tribunal administratif d'annuler une décision juridictionnelle rendue par une juridiction judiciaire. Il appartient au requérant, le cas échéant, de former s'il s'y croit fondé et dans le respect des délais impartis un pourvoi en cassation contre l'arrêt de Cour d'appel dont il fait état.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ".
4. M. B soutient avoir subi un préjudice résultant de la faute lourde commise par un magistrat rapporteur de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en raison d'un arrêt du 13 janvier 2023 rejetant son appel contre un jugement du conseil de prud'hommes relatif à une action en discrimination au recrutement. Le litige soulevé par la requête de M. B est ainsi relatif à l'exercice même de la fonction juridictionnelle et n'est pas détachable du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Il ne rentre pas dans l'office du juge administratif de connaître de tels litiges liés au fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 19 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00