Legislator Jurisprudence & Législation
2403635 Généré par l'IA

Late Opposition to Benefit Overpayment Enforcement Order

Numéro de cause 2403635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a payment enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of an overpayment of a benefit, but the court dismissed the request because the opposition was filed late. The court reasoned that the enforcement order was notified on March 3, 2023, and the opposition, mailed on June 8, 2024, was filed outside the statutory fifteen-day period following notification required for challenging such an administrative constraint, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 133-3 du même code; Late Opposition to Benefit Overpayment Enforcement Order: The court reasoned that the enforcement order was notified on March 3, 2023, and the opposition, mailed on June 8, 2024, was filed outside the statutory fifteen-day period following notification required for challenging such an administrative constraint, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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paiement des prestations autorisation d'exécution ordre de paiement opposition tardive allocation familiale compensation de rentes

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court exercised the power granted to designated magistrates to reject manifestly inadmissible requests, as stated in the considered facts.
article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the appeal.
Article R. 133-3 du même code
This article sets the mandatory 15-day time limit for filing an opposition to the constraint, which the appellant failed to meet, leading to the inadmissibility of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court exercised the power granted to designated magistrates to reject manifestly inadmissible requests, as stated in the considered facts.

Article R. 133-3 du même code

This article sets the mandatory 15-day time limit for filing an opposition to the constraint, which the appellant failed to meet, leading to the inadmissibility of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) le 22 février 2023 pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 1 295,52 euros pour la période de janvier 20218 à août 2020.

Elle soutient qu'elle ne doit pas cette somme.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le recours est tardif dès lors que la contrainte a été notifiée le 3 mars 2023 à l'intéressée ; l'opposition est donc tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".

3. La contrainte en litige a été notifiée à l'intéressé le 3 mars 2023 et comporte mention des voies et délais de recours. L'opposition à contrainte de Mme B a été prise en charge par La Poste le 8 juin 2024, ainsi qu'en atteste le cachet sur l'enveloppe du courrier recommandé avec avis de réception adressé au tribunal, hors du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme B, qui est tardive et donc irrecevable, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 12 février 2025.

Le magistrat désigné

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,