Litigant v. National Housing Agency (Inadmissible Petition for Grant)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request against the national housing agency concerning an application for the "Ma Prime Rénov'" energy transition grant, presenting only a recitation of facts and the copy of a letter sent to the agency regarding a new grant application, but failing to state any specific conclusions or claims sought from the judge, such as annulment of a decision or payment of a sum; consequently, the court ruled the petition manifestly inadmissible due to the absence of formal conclusions, as required by the Code of Administrative Justice, and summarily rejected the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant v. National Housing Agency (Inadmissible Petition for Grant): Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, although it does not cite a specific legal provision itself.
Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, M. A B saisit le tribunal du litige qui l'oppose à l'agence nationale de l'habitat s'agissant d'une demande d'octroi de la prime de transition énergétique dite " Ma Prime Rénov' ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Par la présente requête, M. B, qui se limite à effectuer un rappel des faits et à transmettre au tribunal la copie du courrier adressé à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en vue du dépôt d'une nouvelle demande de prime de transition énergétique dite " Ma Prime Rénov' ", n'énonce pas de conclusions soumises au juge tendant à l'annulation d'une décision ou au versement d'une somme. Dès lors, la requête de M. B, dépourvue de conclusions, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Nîmes, le 10 octobre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.