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2403635 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Proceedings Leads to Claim Withdrawal in Residency Permit Review

Numéro de cause 2403635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an implicit refusal by the administrative authority to grant a residency permit and to compel the authority to examine the application, despite the litigant already possessing a temporary permit valid until the following year. The court reached its decision based on the litigant's failure to comply with the procedural requirement under administrative justice rules: after being formally invited via electronic means to expressly confirm the continuation of the proceedings, the litigant did not provide the required confirmation within the one-month deadline, leading the court to deem the litigant to have withdrawn the entire claim.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Litigant's Failure to Confirm Proceedings Leads to Claim Withdrawal in Residency Permit Review: The court reached its decision based on the litigant's failure to comply with the procedural requirement under administrative justice rules: after being formally invited via electronic means to expressly confirm the continuation of the proceedings, the litigant did not provide the required confirmation within the one-month deadline, leading the court to deem the litigant to have withdrawn the entire claim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait délai légal de procédure révocation de l'autorisation de séjour procédure directrice procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive order giving effect to the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to rule by order, specifically to record the withdrawal of the case.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'examiner sa demande de titre de séjour et de sa tutrice Mme B sous 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024 le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le requérant dispose d'une carte de séjour temporaire valable du 18 octobre 2023 au 17 octobre 2024.

Par un courrier du 3 juillet 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. En dépit de la demande adressée à son conseil en application des dispositions susvisées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative par courrier du 3 juillet 2024, lu le même jour selon l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Pierre et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 5 août 2024.

Le président de la 6ème chambre,

A. Laubriat

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,