Family Allowance Fund Repayment Obligation Annulment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a determination by the family allowance fund imposing repayment obligations for an active solidarity income benefit totaling €1,604.46 and a year-end exceptional bonus of €152.45 for 2023. The court dismissed the request because the petitioner failed to attach the contested decision regarding the income benefit, despite being formally requested to regularize the filing, and the argument presented for contesting the bonus repayment, based solely on the petitioner's precarious situation, was deemed inoperative and insufficiently substantiated, warranting rejection under articles R. 222-1(4°) and R. 222-1(7°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Repayment Obligation Annulment Dismissal: The court dismissed the request because the petitioner failed to attach the contested decision regarding the income benefit, despite being formally requested to regularize the filing, and the argument presented for contesting the bonus repayment, based solely on the petitioner's precarious situation, was deemed inoperative and insufficiently substantiated, warranting rejection under articles R. 222-1(4°) and R. 222-1(7°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application due to failure to regularize the request by providing the contested decision.
Used to reject the application because the grounds related to the year-end bonus were inoperative and not substantiated after being asked to regularize.
Cited as the legal basis requiring the submission of the contested act with the application, which was missing and caused the rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 604,46 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 septembre 2024 par pli recommandé, retourné au tribunal le 14 octobre 2024 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu'il conteste concernant l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 604,46 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales du Gard, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative citées au point 1.
4. Par ailleurs, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2023, M. B se borne à invoquer sa situation de précarité. Un tel moyen est toutefois est inopérant dans le cadre de la contestation du bien-fondé de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 septembre 2024 par pli recommandé, retourné au tribunal le 14 octobre 2024 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande permettant d'établir la méconnaissance de ses droits.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, à laquelle n'est pas jointe la décision qu'il conteste concernant l'indu de revenu de solidarité active, et qui ne comporte qu'un moyen inopérant s'agissant du litige relatif à la prime exceptionnelle de fin d'année, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département du Gard et à la caisse d'allocations familiales du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 novembre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2403596