Claimant Denied Urgent Shelter Order Due to Lack of Immediacy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order compelling the department to provide immediate shelter based on claims of minority, homelessness, and a serious and manifestly illegal breach of the right to emergency accommodation following the cessation of prior support. The court rejected the request for an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite the claimant's vulnerable situation, the required element of urgency was not met as the claimant's provisional support had ended a month prior to the filing of the request, and the judicial referral process had already been initiated without immediate judicial intervention, leading the judge to dismiss the case via an order without a full contradictory hearing pursuant to Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Claimant Denied Urgent Shelter Order Due to Lack of Immediacy: The court rejected the request for an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite the claimant's vulnerable situation, the required element of urgency was not met as the claimant's provisional support had ended a month prior to the filing of the request, and the judicial referral process had already been initiated without immediate judicial intervention, leading the judge to dismiss the case via an order without a full contradictory hearing pursuant to Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request via a motivated order because the request lacked urgency.
This article established the basis for the initial request, and its lack of fulfillment regarding urgency led to the rejection under Art. L. 522-3.
Cited in the rejected requests regarding the costs, which were also dismissed by application of Art. L. 522-3.
Cited in the rejected requests regarding the costs, which were also dismissed by application of Art. L. 522-3.
Cited as the basis for rejecting the request for provisional legal aid due to the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B, représenté par Me Sépulcre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa minorité, de son isolement et de ses conditions de vie, étant à la rue ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence à la suite de la fin à sa prise en charge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Selon ses mêmes dispositions, quand il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code précité, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné, l'article 375 du code civil autorisant le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Toutefois, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée et, si celle-ci est confrontée à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui serait né le 29 septembre 2007 au Pakistan, selon l'acte de naissance dont il se prévaut, a été pris en charge à titre provisoire par le département des Bouches-du-Rhône le 21 février 2024. Conformément à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les services départementaux ont soumis M. B, à une évaluation socio-éducative. Au regard du rapport, très circonstancié, de cette évaluation, établi au vu de l'acte de naissance de l'intéressé et concluant, à l'instar de la précédente évaluation socio-éducative réalisée le 13 février 2024 dans le département du Val d'Oise, à sa majorité manifeste, le département a opposé à l'intéressé, par décision notifiée le 19 mars 2024, un refus de prise en charge au motif qu'il ne relevait pas d'une mesure de protection de l'enfance. Dans ces conditions, et alors que le présent recours n'a été enregistré que près d'un mois après cette notification, le 15 avril 2024, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille n'ayant lui-même été saisi que le 2 avril 2024, M. B ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut ainsi, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprise sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action ne présentant pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en ce comprises également ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 19 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N o 2403633