Legislator Jurisprudence & Législation
2403632 Généré par l'IA

Application to Compel Appointment and for Damages Dismissed for Inadmissibility and Lack of Urgency

Numéro de cause 2403632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to compel the executive to execute a decision appointing her to a specific post, to provisionally nominate her to that role, and to award damages, arguing for urgency based on professional and personal advancement and raising serious doubts about the legality of the final appointment decision. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to file a separate request for the annulment of the decision as required by procedural rules, and furthermore, even if admissible, the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice constituting urgency under the relevant administrative justice code articles, while declining to rule on the indemnification claim within the scope of summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Application to Compel Appointment and for Damages Dismissed for Inadmissibility and Lack of Urgency: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to file a separate request for the annulment of the decision as required by procedural rules, and furthermore, even if admissible, the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice constituting urgency under the relevant administrative justice code articles, while declining to rule on the indemnification claim within the scope of summary proceedings.

Mots-clés

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défaut d'urgence décisions incidentes requête en nomination désignation d'un conseil juridique procédure en annulation licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the request because it appeared manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du même code

Cited in the reasoning to establish the lack of admissibility due to the failure to file a separate request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique a nommé Mme C sur le poste de chef d'unité nature et forêt à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Finistère ;

2°) d'enjoindre au ministère de la transition écologique de la nommer provisoirement sur ce poste ;

3°) de condamner l'État à l'indemniser à hauteur de 1 500 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation statutaire, professionnelle, financière et personnelle : une nomination sur le poste de chef d'unité nature et forêt à la direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) du Finistère lui permet d'évoluer professionnellement, d'améliorer sa situation financière et de se rapprocher de sa famille ; en outre, elle avait déjà entrepris de nombreuses démarches pour organiser son arrivée sur Quimper ;

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- la demande de rapprochement de conjoint accompagnée des pièces justificatives par Mme C n'a pas été faite entre le 1er et le 30 mars comme l'exigent les lignes directrices de gestion ;

- elle n'a pas reçu le procès-verbal du compte-rendu d'arbitrage et ne peut s'assurer de la compétence de l'auteur de la décision ;

- le chef de service n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en la classant en première place dans le cadre du processus de recrutement ;

- Mme C n'était pas séparée géographiquement de son conjoint à la date de sa demande, qui ne pouvait donc pas être prioritaire ; elle aurait dû faire une demande conjointe de mobilité ;

- son profil est plus en adéquation avec le poste que celui de la candidate retenue.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision.

3. Mme B n'a pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation de la décision qu'elle entend contester en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.

4. Au surplus et en tout état de cause, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Mme B, attachée territoriale, affectée au service études du conseil départemental de la Haute-Garonne, a candidaté en mars 2024 pour une mobilité sur plusieurs postes, dont le poste de cheffe de l'unité nature et forêt au service eau et biodiversité de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère, poste sur lequel, en dépit de son classement comme première sur les candidats retenus par la DDTM, elle n'a finalement pas été nommée.

6. Au soutien de sa demande de suspension, Mme B invoque, pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, les conséquences qu'entraîne la décision attaquée sur sa situation tant professionnelle que personnelle. Toutefois, la décision en cause n'a aucune incidence sur sa situation statutaire ou sa rémunération. En outre, s'agissant de sa situation familiale et personnelle, si elle se prévaut de ce qu'une affectation en Bretagne lui permettrait de se rapprocher de son père malade, elle ne justifie pas des circonstances qui rendraient indispensable, à bref délai, sa présence à ses côtés, alors qu'il résulte de l'instruction que celui-ci bénéficie notamment de l'aide de son épouse. Le certificat médical du médecin traitant de son fils, mentionnant que ce dernier nécessite des repères familiaux qui habitent dans la région proche de Quimper afin d'acquérir un équilibre psychologique, est rédigé dans des termes trop généraux pour attester de quelconques répercussions psychologiques graves liées au maintien pendant l'année scolaire d'un éloignement géographique de ce dernier avec ses oncles, tantes, cousins et cousines, qu'il lui est loisible de rencontrer régulièrement pendant les vacances et alors qu'il résulte de l'instruction que Mme B avait également candidaté, au titre du cycle du printemps 2024, pour une mobilité en Loire-Atlantique, en Normandie, dans le Morbihan et en Nouvelle-Aquitaine. Si Mme B invoque également la dégradation de son état de santé psychique depuis l'intervention de la décision attaquée, elle se borne à produire deux arrêts de travail jusqu'au 14 juillet 2024. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme B a la faculté de renouveler sa candidature sur d'autres postes qui seront publiés à compter du 2 juillet 2024 puis tous les quinze jours jusqu'à la fin du mois de janvier 2025. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant subir un préjudice suffisamment grave et immédiat pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

7. Enfin, si Mme B demande l'indemnisation à hauteur de 1 500 euros d'un préjudice financier et moral, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 2 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.