Enforcement of Housing Judgment with Daily Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, who had been previously recognized as prioritized for emergency accommodation by a mediation commission, sought enforcement of a December 2023 judgment that ordered the prefect to provide housing by January 1, 2024, arguing no offer had yet been made despite the state representative claiming housing saturation in the department. The administrative court, noting the continued failure to comply with the initial order, found it necessary to enforce the original injunction by imposing a daily penalty of 50 euros beginning September 1, 2024, with the collected sums to be paid to the national housing support fund according to established legal procedures until a final liquidation judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Enforcement of Housing Judgment with Daily Penalty: The administrative court, noting the continued failure to comply with the initial order, found it necessary to enforce the original injunction by imposing a daily penalty of 50 euros beginning September 1, 2024, with the collected sums to be paid to the national housing support fund according to established legal procedures until a final liquidation judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article imposes an enforcement penalty (astreinte) on the prior injunction, based on the grounds established in Article L. 441-2-3-1 CCH.
Cited in Article 2 as the legal basis for determining the modalities of payment of the enforcement penalty until its final liquidation.
This article mandates the payment of the enforcement penalty to the national fund according to the modalities set out in Article L. 441-2-3-1 CCH.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme B A, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement n° 2308086 du 11 décembre 2023.
Elle soutient que la préfète devait assurer son hébergement avant le 1er janvier 2024 et qu'elle n'a à ce jour reçu aucune proposition d'hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à Mme A.
Elle soutient que le dispositif d'hébergement est saturé dans le département.
La clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024 par une ordonnance du 17 mai 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement () et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement (), ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction : (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. Mme A demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 11 décembre 2023 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement avant le 1er janvier 2024. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction ainsi prononcée d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2308086 du 11 décembre 2023 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 1er septembre 2024.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Lyon, le 26 juillet 2024.
La présidente,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.