Agricultural Social Security Fund Family Benefit Overpayment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the agricultural social security fund rejecting her objection to an overpayment of family benefits amounting to over 44,000 euros, and requested consequential reimbursements and costs. The court dismissed the request via an order, reasoning that disputes concerning the payment of family benefits fall under the general social security contentious jurisdiction, which, according to relevant codes, is exclusively within the purview of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Agricultural Social Security Fund Family Benefit Overpayment Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request via an order, reasoning that disputes concerning the payment of family benefits fall under the general social security contentious jurisdiction, which, according to relevant codes, is exclusively within the purview of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order, explicitly rejecting the request based on lack of jurisdiction.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was brought before an incompetent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lelong demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la Mutualité sociale agricole a rejeté sa contestation de l'indu de prestations familiales émis à son encontre ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 44 791,82 euros ;
4°) d'enjoindre à la Mutualité sociale agricole, à titre principal, de procéder au remboursement des sommes déjà récupérées dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la Mutualité sociale agricole une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale.
4. Mme A conteste la décision par laquelle la Mutualité sociale agricole a rejeté sa contestation de l'indu de prestations familiales émis à son encontre. Les litiges relatifs au versement de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire en application des dispositions du 1° de l'article L. 142-8 du même code. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 10 mars 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la sante, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE