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2403630 Généré par l'IA

Enforcement of Social Housing Order with Coercive Fine

Numéro de cause 2403630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as having a priority and urgent need for suitably adapted social housing due to disabilities, sought judicial enforcement of a prior order that mandated the administrative authority to rehouse them by a specified date, which had not occurred despite the authority citing severe housing shortages in the department. The court found that the prior injunction remained unenforced and, under the relevant housing code, ordered that the initial order be supplemented with a coercive fine (astreinte) of 500 euros per month, beginning September 1, 2024, until the matter is definitively resolved, with payments directed to the national housing support fund according to statutory modalities.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Enforcement of Social Housing Order with Coercive Fine: The court found that the prior injunction remained unenforced and, under the relevant housing code, ordered that the initial order be supplemented with a coercive fine (astreinte) of 500 euros per month, beginning September 1, 2024, until the matter is definitively resolved, with payments directed to the national housing support fund according to statutory modalities.

Mots-clés

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logement social autorisation d'exécution paiement de l'amende expulsion d'un logement ordre de paiement perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court applies the article to impose an enforcement penalty (astreinte) related to the previous injunction.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis for imposing and regulating the enforcement penalty (astreinte) on the Prefect concerning housing obligations.

Article 2

The court applies the article to detail the payment modalities of the enforcement penalty until its final liquidation, as stipulated by Article L. 441-2-3-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2309272 du 29 janvier 2024.

Il soutient que :

- sa demande de logement social a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation du Rhône du 25 avril 2023 qui a préconisé l'attribution d'un logement T3 adapté aux personnes à mobilité réduite en rez-de-chaussée et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement ;

- le logement qu'il occupe avec sa fille est inadapté à leurs handicaps respectifs dès lors qu'il existe des marches à monter et qu'il ne se déplace qu'avec un déambulateur ; sa fille souffre de difficultés respiratoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de logement n'a pu être adressée à M. B.

Elle fait valoir que la pression sur le logement social est particulièrement forte dans le département du Rhône et qu'il y a plus de sept demandes de logement social hors mutations pour un emménagement.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024 par une ordonnance du 17 mai 2024.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

2. M. B demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 29 janvier 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 15 mars 2024. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 29 janvier 2024 d'une astreinte d'un montant de 500 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2309272 du 29 janvier 2024 est assortie d'une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2024.

Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Lyon, le 26 juillet 2024.

La présidente,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.