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2403629 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Re-examine Nationality Application Subject to Injunction Dismissed

Numéro de cause 2403629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to compel the prefect to re-examine their application for French nationality. The court dismissed the request as inadmissible because, absent specific legislative provisions, the administrative tribunal lacks the authority to issue injunctions against the administration or public service entities, meaning the request did not fall under the provisions allowing such judicial orders, specifically Article L. 911-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Re-examine Nationality Application Subject to Injunction Dismissed: The court dismissed the request as inadmissible because, absent specific legislative provisions, the administrative tribunal lacks the authority to issue injunctions against the administration or public service entities, meaning the request did not fall under the provisions allowing such judicial orders, specifically Article L. 911-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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nationalité demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the petition as inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'instruire de nouveau sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme A tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône d'instruire de nouveau sa demande en vue d'acquérir la nationalité française, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 19 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,