Claim Against Solidarity Allowance Overpayment Recovery and Damages Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order issued for the recovery of specific solidarity allowance overpayments and sought damages, but the court rejected the entire claim because the opposition only contained an inadmissible argument contesting the merits of the overpayment, as the mandatory prior mediation procedure required for challenging such benefit decisions had not been initiated before the enforcement action, and the claim for damages was also inadmissible because the individual failed to substantiate the amount or demonstrate that a prior claim was submitted to the administration as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5426-8-1 du code du travail, article R. 5312-47 du code du travail, article L. 213-11 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Claim Against Solidarity Allowance Overpayment Recovery and Damages Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 5426-18 de ce code : " Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues à l'article L. 5423-1 ". L'article R. 5426-19 de ce code dispose que " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entirety of the applicant's request.
This provision, cited in order 8, serves as the legal basis for rejecting the request because it contained an inadmissible ground of appeal (Point 5) and clearly inadmissible claims for damages (Point 7).
This procedural article was applied, as the applicant failed to properly regularize her claim regarding the substance of the undue payment after being invited to do so (Point 5).
This article is cited in the reasoning (Point 7) explaining why the indemnity claims were manifestly inadmissible due to failure to make a prior administrative request, although the final rejection relies on R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, Mme A B :
1°) forme opposition à la contrainte décernée le 23 février 2024 par la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de France Travail Ile-de-France pour la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique sur la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2023, d'un montant de 10 002,22 euros ;
2°) demande au tribunal de condamner France Travail à lui verser des dommages et intérêts.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, Mme B demande au tribunal, en réponse au courrier du 21 mars 2024 l'invitant à régulariser sa requête, de bien vouloir entamer les démarches auprès de la juridiction compétente afin d'organiser une médiation avec France Travail et de lui apporter une assistance afin d'obtenir la désignation d'un avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1997 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables () ". Et en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles./ S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
Sur l'opposition à contrainte :
2. D'une part, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 5426-8-1 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'opérateur France Travail peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article ".
Aux termes de l'article R. 5426-18 de ce code : " Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues à l'article L. 5423-1 ". L'article R. 5426-19 de ce code dispose que " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi ".
En vertu de Selon le 1er alinéa de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 () / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ".
Et le 1er alinéa de l'article R. 5426-22 dudit code dispose que : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : () 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 ; () ". Et en vertu de l'article R. 5423-14 de ce code : " La personne qui entend contester une décision relative à l'attribution ou au renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative ".
4. Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents, que si un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique sans devoir solliciter préalablement une médiation, il ne peut, à l'occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l'indu que s'il l'a contesté dans les conditions et selon la procédure de médiation préalable obligatoire prévues par les dispositions des articles R. 5312-47 et R. 5423-14 du code du travail.
5. Mme B conteste le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique à l'appui de son opposition à la contrainte décernée à son encontre le 23 février 2024, après mise en demeure du 21 novembre 2023. En réponse au courrier qui lui a été adressé en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et qu'elle a consulté sur l'application Télérecours le 21 mars 2024, elle demande que le tribunal engage les démarches pour l'organisation d'une médiation. Elle confirme ainsi ne pas avoir sollicité de médiation auprès de la médiatrice régionale de Pôle emploi, devenu France Travail, avant l'émission de la contrainte litigieuse et la saisine du tribunal. Dès lors, Mme B ne peut utilement contester devant le juge le bien-fondé de l'indu litigieux et son opposition ne comporte donc qu'un moyen irrecevable au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la demande indemnitaire :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
7. Si Mme B sollicite la condamnation de France Travail à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts, elle n'a pas davantage, après avoir reçu le courrier l'invitant à régulariser aussi sa requête sur ces points dans un délai de quinze jours, chiffré sa demande indemnitaire ni justifié de l'existence d'une décision prise par cet organisme sur une demande préalable formée devant elle ou ne serait-ce qu'avoir adressé une telle demande préalable à France Travail. Dès lors, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne contient qu'un moyen irrecevable à l'appui de son opposition et des conclusions indemnitaires manifestement irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans ces circonstances, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.