Prefect v. State (Housing Obligation Fine)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide suitable housing to an individual, whose priority status for emergency shelter had been established by the mediation commission and confirmed by a previous court order in July 2022. The court ruled that since the individual had been housed by an association in Paris since August 1, 2022, the State had fulfilled its obligation to offer effective accommodation as required, and therefore ordered that the previously imposed daily fine should not be definitively liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect v. State (Housing Obligation Fine): The court ruled that since the individual had been housed by an association in Paris since August 1, 2022, the State had fulfilled its obligation to offer effective accommodation as required, and therefore ordered that the previously imposed daily fine should not be definitively liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core order deciding not to definitively liquidate the penalty imposed on the State.
The decision not to liquidate the penalty is based on the fulfillment of the obligation defined under this article.
This article authorized the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. C B.
Il soutient que M. B est hébergé depuis le 1er août 2022 à l'Association pour le logement des jeunes travailleurs (A) à Paris (75020).
La requête a été communiquée au C B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2203453 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
2. Par sa décision du 25 novembre 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 12 juillet 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 12 août 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. B.
3. L'article L. 411-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.
4. Le préfet des Yvelines soutient, sans que cela ne soit contesté, que M. B est hébergé par l'Association pour le logement des jeunes travailleurs (A) à Paris (75020) depuis le 1er août 2022. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B un hébergement dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au sens et pour l'application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 12 juillet 2022, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État, prononcée par l'ordonnance n° 2203453 du 12 juillet 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 août 2024.
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.