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2403626 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Military Accident Relapse Allowance

Numéro de cause 2403626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal concerning the denial of a service-related accident relapse allowance by the military social security fund, requested payment for subsequent sick leaves, and asked for a medical expertise, but the court issued an order noting the litigant's subsequent express and unqualified withdrawal of the entire claim, which, under the rules of administrative justice, necessitated accepting the discontinuance of proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Claim for Military Accident Relapse Allowance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

Mots-clés

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service militaire contrôle juridictionnel retrait des conclusions civiles cessation des prestations accident allocation sociale versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to give notice of the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Munier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 février 2024 dirigé contre le refus émis par la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) de lui accorder le versement de l'allocation de rechute de son accident de service du 4 avril 2000 ;

3°) d'enjoindre à la CNMSS de lui verser une allocation pour ses arrêts de travail du 18 novembre 2022 au 8 mars 2023, du 15 mars 2023 au 15 juillet 2023 et du 16 juillet 2023 au 31 décembre 2023 ainsi que ceux ultérieurs résultant des mêmes causes ;

4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si son état de santé actuel constitue une rechute de l'accident de service du 4 avril 2000 ;

5°) de mettre à la charge de la CNMSS aux entiers frais et dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre des Armées et des anciens combattants conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par décision du 11 juin 2024, le recours du requérant formé devant la commission des recours des militaires est agréé.

La procédure a été communiquée à la CNMSS qui n'a pas produit d'observations.

Par une lettre du 11 octobre 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, M. A déclare se déclarer purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre des Armées et des anciens combattants et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre des Armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,