Legislator Jurisprudence & Législation
2403626 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2403626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit refusal to renew a temporary residence permit and an order for the issuance of a new permit or reexamination of their status, plus payment of legal costs, following a filing made on March 26, 2024. However, the Prefecture later confirmed that a residence permit had been issued to the requester on April 26, 2024, rendering the primary claims of the request moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests, although it did award the requester a reduced sum of 750 euros for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code, given the satisfaction was achieved shortly after the initial filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Issuance: However, the Prefecture later confirmed that a residence permit had been issued to the requester on April 26, 2024, rendering the primary claims of the request moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests, although it did award the requester a reduced sum of 750 euros for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code, given the satisfaction was achieved shortly after the initial filing.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement positions administratives statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête le 26 mars 2024, M. A B, représenté par

Me Papinot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des pièces enregistrées le 19 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne produit une capture d'écran du fichier national des étrangers indiquant qu'un titre de séjour a été remis à l'intéressé le 26 avril 2024.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, M. A B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales tout en maintenant les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le 26 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a remis à M. B un titre de séjour valable du 4 avril 2024 au 3 avril 2025. Ainsi, la requête étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.

3. M. B ayant obtenu satisfaction un mois après l'enregistrement de sa requête, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.

Article 2 : La préfète du Val-de-Marne versera à M. B la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Le président de la 8ème chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,