Case Struck for Duplication of Prior Adjudicated Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order to strike from the registry a request filed under case number 2403625 because it was found to be a duplicate of a prior request that had already resulted in two separate judgments: one on September 9, 2024, which partially annulled administrative decisions regarding departure obligation and residency assignment, and another on January 21, 2025, which annulled the refusal of a residence permit and ordered the administrative authority to re-examine the applicant's situation. The court reasoned that since the substance of the claims in the current filing had already been adjudicated in the previous judgments, the new, identical request must be removed from the court's records.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Case Struck for Duplication of Prior Adjudicated Claims: The court reasoned that since the substance of the claims in the current filing had already been adjudicated in the previous judgments, the new, identical request must be removed from the court's records.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the striking of the request and related documents from the court registry, which is the final order of this specific ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2402693, M. A B, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et obligation de pointage ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par heure de retard suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
II. Par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 2403625, M. A B, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
1. Par jugement n° 2402693 et n° 2403625 lu le 9 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 8 juin 2024 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait obligation de pointage et fixé un délai de départ volontaire et le pays de renvoi, a annulé l'arrêté du 26 août 2024 du préfet de Loir-et-Cher portant assignation à résidence de M. B, a enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et a renvoyé devant la formation collégiale dudit tribunal les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 8 juin 2024, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice.
2. Par jugement n° 2402693 lu le 21 janvier 2025, la formation collégiale du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté n° 2024-41-350 du préfet de Loir-et-Cher du 8 juin 2024 en tant qu'il porte refus de séjour, a enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois et a rejeté le surplus de ses conclusions.
3. La présente requête enregistrée sous le n° 2403625 constitue en réalité le double de la requête également enregistrée sous ce même numéro et qui a donné lieu aux deux jugements ci-dessus rappelés lus le 9 septembre 2024 et le 21 janvier 2025. Cette requête et les productions enregistrées dans ce doublon doivent être rayées du registre du greffe du tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête et les productions enregistrées sous le n° 2403625 sont rayées du registre du greffe du tribunal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à Me Vieillemaringe et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 10 février 2025.
Le président de la Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.