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2403625 Généré par l'IA

Applicant v. ATSEM Competitive Examination Jury

Numéro de cause 2403625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul the deliberation of a specialized territorial agent for nursery schools (ATSEM) competitive examination jury that excluded her, arguing her professional conduct and proximity to the required score justified admission. The administrative court rejected the application via an order, reasoning that it is not the court's function to review the jury's sovereign assessment of candidate merits, thus rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing summary rejection of such claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. ATSEM Competitive Examination Jury: The administrative court rejected the application via an order, reasoning that it is not the court's function to review the jury's sovereign assessment of candidate merits, thus rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing summary rejection of such claims.

Mots-clés

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examen au fond agent administratif concours administratif procédure d'opposition causes d'exclusion contrôle restreint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération du jury du concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) du 13 février 2024 en tant qu'elle ne l'a pas admis à ce concours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme B demande au tribunal d'annuler la délibération du jury du concours d'ATSEM en tant qu'elle ne l'a pas admise à ce concours en faisant valoir que depuis cinq ans, elle a su faire preuve de professionnalisme, de sérieux et de bienveillance auprès des enfants et qu'il ne lui manque que 0,33 points pour l'admission au concours. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 25 septembre 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,