Litigant Seeks Annulment of University Inscription Refusal; Request Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university's decision refusing inscription, citing issues related to a file transfer from another institution, alleged misinformation regarding procedures, and resulting prejudices such as loss of scholarship rights, lease termination, job resignation, and psychological distress. The court, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the litigant failed to articulate any operative legal grounds capable of supporting the conclusions for annulment, despite citing several factual grievances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of University Inscription Refusal; Request Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the litigant failed to articulate any operative legal grounds capable of supporting the conclusions for annulment, despite citing several factual grievances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This procedural article orders the notification of the decision.
The court relies on the 7° of this article to reject the request as it lacked operative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision de l'université Paul Valéry portant refus d'inscription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse, Mme B indique que ce refus s'inscrit dans une opération de transfert de dossier depuis l'université de Nice, qu'elle a été mal informée de la procédure à suivre et qu'elle subit divers préjudices tenant à une perte de droits à bourse, à son congé de bail, à sa démission d'un travail et enfin à son maintien dans un cadre devenu anxiogène mais elle n'a articulé aucun moyen opérant susceptible de venir au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'acte attaqué. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l'université Paul Valéry.
Fait à Montpellier le 8 juillet 2024.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juillet 2024,
La greffière,
B. FLAESCH