Legislator Jurisprudence & Législation
2403625 Généré par l'IA

Resident v. Municipality (Mobile Phone Antenna Suspension)

Numéro de cause 2403625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident sought an urgent order to suspend the execution of a provisional decision by the municipality not to oppose a prior declaration for the installation of a 30-meter-high mobile phone antenna 43 meters from their home, citing serious doubt about the legality based on violations of the precautionary principle, the mutualization rule, and local urban planning restrictions regarding height and proximity to a watercourse. The Administrative Judge summarily dismissed the request for suspension because none of the arguments raised by the applicant, despite the alleged urgency and prejudice, were deemed manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, leading to the rejection of both the suspension and the related costs claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article L. 110-1 du code de l'environnement, article L. 522-3 du code de justice administrative; Resident v. Municipality (Mobile Phone Antenna Suspension): The Administrative Judge summarily dismissed the request for suspension because none of the arguments raised by the applicant, despite the alleged urgency and prejudice, were deemed manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, leading to the rejection of both the suspension and the related costs claim.

Mots-clés

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permis pour antenne téléphonique suspension provisoire principe de la légalité urbanisme rayonnement non ionisant qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the applicant's requests for suspension of the administrative decision because the alleged legal grounds did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejection of the request for costs against the municipality, as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Billiaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 novembre 2023 prise à titre provisoire par laquelle le maire de la commune de Labastide-Saint-Sernin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Free Mobile pour l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur un terrain sis lieudit " Le Delphi " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Labastide-Saint-Sernin une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est recevable ; il justifie, en sa qualité de voisin immédiat, d'un intérêt suffisant à agir au titre de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; la décision autorise l'implantation d'une antenne-relais de 30 mètres de hauteur à 43 mètres de son lieu de vie ; il subit un préjudice de jouissance certain ; il subit également un préjudice d'angoisse et un préjudice financier ;

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

- la construction de cette antenne à proximité immédiate de leurs habitations a un caractère irréversible et va considérablement altérer leur cadre de vie ; au vu des préjudices subis, la condition d'urgence est satisfaite ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :

- le projet a été autorisé en méconnaissance du principe de précaution tel que garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement et l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- la décision méconnait le principe de mutualisation prévu à l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques ;

- la décision méconnait les règles du plan local d'urbanisme de la commune qui limitent à 6 mètres la hauteur des constructions et interdisent les constructions implantées à moins de 5 mètres d'un cours d'eau.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2402343 enregistrée le 18 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. Aucun des moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie en sera adressée à la commune de Labastide-Saint-Sernin et à la SAS Free Mobile.

Fait à Toulouse, le 24 juin 2024.

Le juge des référés,

S. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,