Duplicate Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Decision Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition seeking damages from the prefecture regarding their alleged prejudice from a lack of rehousing, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the filing was merely a duplicate of the prior administrative demand already addressed to the State services; the court reasoned that under administrative justice procedure rules, the tribunal could only be seized upon an appeal against a prior administrative decision, and it remains the role of the competent administrative authority to examine such initial requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Duplicate Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Decision Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request.
Cited as the basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme B A saisit le tribunal de la demande indemnitaire qu'elle a adressée aux services de la préfecture du Rhône.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2.Il ressort des termes mêmes de la demande de Mme A que celle-ci ne constitue en réalité qu'une copie de la demande indemnitaire préalable que l'intéressée a adressée aux services de l'Etat en vue de la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son absence de relogement. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner le recours que l'intéressée entend ainsi lui soumettre, la requête enregistrée sous le n° 2403624 doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 12 août 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier