Legislator Jurisprudence & Législation
2403623 Généré par l'IA

Annulment of Administrative Attachment for Penal Debt Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2403623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative third-party attachment issued for the recovery of €406, comprising a sum ordered by a penal judgment and a fixed penalty fine. The court dismissed the request, finding that since the debt arose from a penal order and a fine, only the judicial courts have jurisdiction over the dispute, meaning the matter manifestly falls outside the competence of the administrative jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Administrative Attachment for Penal Debt Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, finding that since the debt arose from a penal order and a fine, only the judicial courts have jurisdiction over the dispute, meaning the matter manifestly falls outside the competence of the administrative jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recouvrement de créances objet du litige recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séquestre émolument administratif action en dommages-intérêts pour séquestre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the request via ordinance due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 13 juin 2024 pour le recouvrement d'une somme de 406 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La saisie administrative à tiers détenteur contestée par M. A a été émise pour le recouvrement, d'une part, d'une somme de 31 euros mise à sa charge par une ordonnance pénale, d'autre part, d'une somme de 375 euros au titre d'une amende forfaitaire majorée. Seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître d'un tel litige, qui ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 26 septembre 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.