Challenger v. Municipal Service Director (Preparatory Act Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a letter from a municipal service director initiating disciplinary proceedings against them. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the notification letter informing the individual of the decision to commence disciplinary action constitutes a preparatory act, not a definitive administrative decision susceptible to challenge before the administrative judge under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenger v. Municipal Service Director (Preparatory Act Challenge): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the notification letter informing the individual of the decision to commence disciplinary action constitutes a preparatory act, not a definitive administrative decision susceptible to challenge before the administrative judge under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order dismissing the appeal.
The court relies on this provision (specifically 4°) to justify rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la lettre du 6 septembre 2024 du directeur général des services de la ville de Dijon l'informant de sa décision d'engager une procédure disciplinaire à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " () La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la lettre du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur général des services de la ville de Dijon l'a informé de sa décision d'engager une procédure disciplinaire à son encontre. Cette lettre, qui présente le caractère d'un acte préparatoire, et non d'une décision administrative, est insusceptible d'être déférée à la censure du juge administratif.
3. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Dijon.
Fait à Dijon le 26 novembre 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière