Prefect Ordered to House Applicant Under Penalty for Housing Right Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court ordered the prefect to ensure the housing of an applicant recognized as urgently in need by the mediation commission since March 2024, as the State, guarantor of the right to housing, has an obligation of result and had failed to provide suitable accommodation by the time of the ruling. Rejecting the prefect's justification of housing stock congestion, the court mandated the applicant be housed before February 1, 2025, imposing an automatic penalty of 350 euros per month of delay, payable to the dedicated fund, until the injunction is executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 300-1, Article L. 441-2-3-1, Article L. 300-2; Prefect Ordered to House Applicant Under Penalty for Housing Right Violation: Rejecting the prefect's justification of housing stock congestion, the court mandated the applicant be housed before February 1, 2025, imposing an automatic penalty of 350 euros per month of delay, payable to the dedicated fund, until the injunction is executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, enjoining the Préfète to ensure the housing of Ms. B before a specific date, under penalty.
Cited in conjunction with Article L. 441-2-3-1 to justify ordering the Prefect to ensure the housing of Ms. B.
Cited in conjunction with Article L. 300-1 to justify ordering the Prefect to ensure the housing of Ms. B and specifying the terms of the penalty.
Cited to specify that the penalty (astreinte) is payable to the fund provided for by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence et elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti ;
- les conditions de vie et de logement de son foyer n'ont pas changé.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.
Elle soutient que l'absence de proposition de logement à Mme B résulte d'un engorgement du parc locatif social.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 ctobre 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.
2. Il résulte de l'instruction que Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 5 mars 2024. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de Mme B avant le 1er février 2025. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à Mme B, il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 350 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à Mme B de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de Mme B avant le 1er février 2025, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 8 novembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.