Ministry of the Armed Forces v. Individual (Manifestly Inadmissible Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted documents concerning a perception notice of €2,934.95 issued by the Ministry of the Armed Forces on August 11, 2023, but failed to include a formal petition outlining facts, legal grounds, and specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court determined that because this initial submission, made within the statutory appeal period, lacked the legally mandated elements of a proper request and was not subsequently regularized, it constituted a manifestly inadmissible application, leading the court to reject the submission via order pursuant to the authority granted to chamber presidents to dismiss manifestly inadmissible requests that cannot be regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La "requête" de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Ministry of the Armed Forces v. Individual (Manifestly Inadmissible Application): The court determined that because this initial submission, made within the statutory appeal period, lacked the legally mandated elements of a proper request and was not subsequently regularized, it constituted a manifestly inadmissible application, leading the court to reject the submission via order pursuant to the authority granted to chamber presidents to dismiss manifestly inadmissible requests that cannot be regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the request is the core disposition of the order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
This provision defines the required content of a petition, the absence of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 11 avril 2024, M. B A a transmis au tribunal des pièces relatives au titre de perception d'un montant de 2 934,95 euros émis à son encontre le 11 août 2023 par le ministre des armées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par un envoi du 11 avril 2024, M. A s'est borné à transmettre au tribunal des documents relatifs au titre de perception d'un montant de 2 934,95 euros émis à son encontre le 11 août 2023 par le ministre des armées, non accompagnés d'une requête présentant au tribunal des conclusions ainsi que l'exposé de faits et de moyens. Cet envoi n'a été suivi, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la " requête " de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La " requête " de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier