Driving License Point Deduction Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions resulting in an 8-point deduction from their driving license based on infractions committed on March 7, 2021, and April 13, 2022, and the restoration of those points. The administrative court determined there was no longer any need to rule on the annulment or point restitution claims because the Ministry of the Interior confirmed that the records pertaining to both contested infractions had been removed from the petitioner's driving record during the proceedings, rendering the initial claims moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to proceed on the main claims and rejected the petitioner's request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Point Deduction Annulment Mootness: The administrative court determined there was no longer any need to rule on the annulment or point restitution claims because the Ministry of the Interior confirmed that the records pertaining to both contested infractions had been removed from the petitioner's driving record during the proceedings, rendering the initial claims moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to proceed on the main claims and rejected the petitioner's request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for concluding that there is no longer any need to rule on the request.
Cited as the basis for deciding on the request concerning the costs provided for in Article L. 761-1.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lesage, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler les deux décisions du ministre de l'intérieur prononçant des pertes de points sur son permis de conduire :
- Infraction du 07.03.2021 à 17H40 à LE BLANC MESNIL (4 points)
- Infraction du 13.04.2022 à 17H10 à Aulnay sous-bois (4 points)
2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer ces 8 points ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B, faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant que les mentions afférentes aux infractions commises les 7 mars 2021 et 13 avril 2022 ont été supprimées de son dossier. Dès lors, ces infractions n'entraînent plus de retrait de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
Sur les conclusions dirigées contre les retraits de points relatifs aux infractions commises les 7 mars 2021 et 13 avril 2022 :
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 21 juin 2024, que les mentions relatives aux infractions mentionnées par l'intéressé ont été supprimées, n'y apparaissent désormais plus et qu'elles n'entrainent, dès lors, plus de retrait de point.
3. Dans ces conditions, les retrait de points attaqués, consécutifs aux infractions commises les 7 mars 2021 et 13 avril 2022, doivent être regardés comme ayant implicitement mais nécessairement été retirés en cours d'instance.
4. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la restitution des 8 points litigieux, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403620