Legislator Jurisprudence & Législation
2403619 Généré par l'IA

Judicial Incompetence to Compel Administrative Regularization

Numéro de cause 2403619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request asking the administrative court to compel the administration to re-examine their application for administrative regularization in the territory, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges lack the jurisdiction to act as administrators or issue injunctions compelling such administrative action, as their role is limited to reviewing administrative decisions for annulment or claims for indemnity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Incompetence to Compel Administrative Regularization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae pouvoir d'appréciation administratif tenue insuffisante du dossier épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court applied the 4° of this article to reject the manifestly inadmissible request.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the 4° of this article to reject the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A demande au tribunal de réexaminer son dossier de régularisation administrative sur le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ".

2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. M. A, qui ne sollicite pas l'annulation d'une décision prise par l'administration, saisit le tribunal d'une demande tendant au réexamen de son dossier de régularisation administrative sur le territoire français. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 10 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,