Legislator Jurisprudence & Législation
2403619 Généré par l'IA

Prefect's Compliance with Residence Permit Order Renders Penalty Liquidation Moot

Numéro de cause 2403619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a judgment imposing a daily penalty on the prefect if a prior court order (a temporary residence permit) was not executed by September 2, 2024, the prefect subsequently informed the court that the execution had been completed by issuing the residence permit on July 10, 2024, and provided proof thereof. Consequently, the court ruled that there was no longer a reason to proceed with the liquidation of the stipulated penalty, as the underlying obligation had been fulfilled.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Prefect's Compliance with Residence Permit Order Renders Penalty Liquidation Moot: Consequently, the court ruled that there was no longer a reason to proceed with the liquidation of the stipulated penalty, as the underlying obligation had been fulfilled.

Mots-clés

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autorisations de séjour acte préparatoire punissable liquidation du régime matrimonial expulsion préfectorale mandat de répression expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court president used this article to justify deciding by order that there was no need to rule on the request (regarding the penalty).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir avant le 2 septembre 2024, exécuté le jugement du tribunal n° 2110213 du 30 mai 2023, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir avant le 2 septembre 2024, exécuté le jugement du tribunal n° 2110213 du 30 mai 2023, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

3. Par un courrier du 18 juillet 2024 enregistré au greffe du tribunal ce même jour, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de M. B en décidant de lui délivrer une carte de séjour temporaire à l'intéressé valable du 10 juillet 2024 au 9 juillet 2025 et en produisant ainsi la copie d'écran du fichier national des étrangers faisant état de cette délivrance . Par suite, le jugement du tribunal n° 2110213 du 30 mai 2023 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 18 juillet 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 18 juillet 2024,.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 27 août 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,