Egyptian National v. Police Prefecture (Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, an Egyptian national whose initial application for a residence permit was rejected but later annulled by the administrative court, leading to an order for the administrative authority to re-examine the situation, sought an emergency order compelling the police prefecture to issue a receipt for his application, arguing that the lack thereof prevented him from proving his legal status in France. The administrative judge rejected the request, concluding that under the relevant emergency procedure, the judge's role does not extend to compelling the prefect to issue a temporary residence authorization in the form of a receipt to a foreign national who has applied for a residence permit, justifying the dismissal without further proceedings under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du même code, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Egyptian National v. Police Prefecture (Residence Permit Receipt): The administrative judge rejected the request, concluding that under the relevant emergency procedure, the judge's role does not extend to compelling the prefect to issue a temporary residence authorization in the form of a receipt to a foreign national who has applied for a residence permit, justifying the dismissal without further proceedings under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request based on this article after determining the requested measure was beyond the scope of the summary proceeding judge.
This is the dispositive order rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. C D, représentée par Me Bertrand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé, sous astreinte de
150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, durant le temps du réexamen de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut accéder aux services de la préfecture de police, de ce fait il se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Il résulte de l'instruction que M. D, ressortissant égyptien, né le
28 juin 1988, est entré en France le 1er avril 2016. M. D a présenté une demande tendant au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 septembre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2108766 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Toutefois, si M. D fait valoir qu'il n'a pas été mis en possession d'un récépissé, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement précité, dans le cadre de son office, d'enjoindre au préfet de police de délivrer au moyen d'un récépissé, une autorisation provisoire de séjour, à un étranger qui a déposé une demande de titre de séjour. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D sur le fondement de l'article
L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Paris, le 29 février 2024.
La juge des référés,
V. B A.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403619/9