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2403618 Généré par l'IA

Insurance Mutual v. Municipality (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2403618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An insurance mutual challenged an enforcement order for over 1.7 million euros issued by a municipality based on a public works insurance contract, but the Administrative Tribunal of Strasbourg declined jurisdiction because the dispute concerned a contractual matter where the place of execution was not specified, requiring jurisdiction to be determined by the location of the contracting public authority's headquarters. Consequently, the court reasoned, pursuant to procedural rules governing jurisdictional transfer, that the case must be sent to the Administrative Tribunal of Besançon, as it is the tribunal within whose district the municipality initiating the order is situated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1; Insurance Mutual v. Municipality (Jurisdictional Transfer): Consequently, the court reasoned, pursuant to procedural rules governing jurisdictional transfer, that the case must be sent to the Administrative Tribunal of Besançon, as it is the tribunal within whose district the municipality initiating the order is situated.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles assurance publique contrat d'assurance autorité administrative autorisation d'exécution responsabilité de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Besançon.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was applied as the basis for transmitting the case file to the competent tribunal due to lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, la société d'assurance mutuelle MAIF, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 20 mars 2024 par la commune de Revigny pour un montant de 1 708 611,21 euros, de la décharger de l'obligation de payer cette somme, et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. Rees, vice-président, pour effectuer la transmission prévue par les dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière () contractuelle, () le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège ".

3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté a été émis sur le fondement du marché public d'assurance dommages-ouvrage conclu entre la société MAIF et la commune de Revigny pour des travaux de restauration des toitures de l'église de cette dernière. En l'absence de stipulation contractuelle contraire, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel la commune de Revigny a son siège, soit, celle-ci étant située dans le département du Jura, le tribunal administratif de Besançon. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précité, de transmettre la requête à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1 : Le dossier de la requête susvisée de la société MAIF est transmis au tribunal administratif de Besançon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Besançon et à la société MAIF.

Fait à Strasbourg, le 28 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,