Referral for Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order compelling his departure from the national territory, denying a voluntary departure period, setting the country of removal, imposing a twelve-month reentry ban, and requested an order to be issued a temporary residence permit, but the Tribunal Administratif de Paris found that it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Morangis (Essonne department), which falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles, as established by the rules governing the administrative tribunals' territorial competence for disputes concerning individual administrative police decisions. Consequently, the court ordered the referral of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Referral for Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: Consequently, the court ordered the referral of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Versailles Administrative Tribunal based on procedural rules.
This provision, cited in the reasoning, establishes the authority of the President to transmit the file to a different competent administrative court, which underpins the decision to transfer the case.
This provision, cited in the reasoning, establishes the territorial jurisdiction rule for disputes related to police decisions, leading to the finding that the Paris Tribunal is not competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B représenté par Me Hervet demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté pris en date du 14 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, réside dans la commune de Morangis située dans le département de l'Essonne. Il ne fait état d'aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hervet et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 17 mai 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°243618/12/3