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2403617 Généré par l'IA

Municipality Obligation to Act Injunction Request Dismissed

Numéro de cause 2403617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention compelling a municipality to fulfill its obligations concerning safety, accessibility, and maintenance. The court, invoking Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, ruled the request inadmissible because the administrative judge, absent specific legislative provisions, is generally limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding monetary damages, and thus cannot issue principal injunctions ordering the administration to act. Consequently, the court rejected the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Obligation to Act Injunction Request Dismissed: The court, invoking Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, ruled the request inadmissible because the administrative judge, absent specific legislative provisions, is generally limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding monetary damages, and thus cannot issue principal injunctions ordering the administration to act. Consequently, the court rejected the request.

Mots-clés

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obligations de l'administration contrôle juridictionnel responsabilité de la commune acte législatif approbation du règlement action en constatation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The dispositive rejects the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 13 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'assigner la commune de Le Tartre-Gaudran à ses obligations de sécurité, d'accessibilité et d'entretien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 421-1 du même code prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif, d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, ni d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 04 août 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403617