Resident Permit Renewal Receipt Case Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a receipt for a residency permit renewal application, to examine the underlying request, and to compensate for prejudice, asserting that the lack of a receipt prevented her from working and curtailed her freedom of movement to visit a minor child abroad. The court dismissed the request, finding that the condition of particular urgency required by administrative law was not met, as the petitioner failed to sufficiently demonstrate that she had initiated the renewal process months prior to her previous permit's expiration or that the authority had requested supplementary documents, thus failing to justify the immediate intervention of the summary judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée; Resident Permit Renewal Receipt Case Dismissal: The court dismissed the request, finding that the condition of particular urgency required by administrative law was not met, as the petitioner failed to sufficiently demonstrate that she had initiated the renewal process months prior to her previous permit's expiration or that the authority had requested supplementary documents, thus failing to justify the immediate intervention of the summary judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article sets the legal basis for the judge to order necessary measures to safeguard a fundamental liberty when a serious and manifestly illegal infringement is established, which is the substance of the request being rejected for lack of urgency.
This article is cited as the basis for rejecting the request without engaging in adversarial proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, Mme C A épouse B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, d'examiner sa demande de carte de résident et de réparer le préjudice résultant du défaut de délivrance d'un tel récépissé.
Elle soutient que :
- après être entrée en France, le 5 juin 2021, dans le cadre d'un regroupement familial, avec un visa " vie privée et familiale " d'un an valant titre de séjour, elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle de deux ans et a engagé, quelques mois avant son expiration, des démarches pour le renouvellement de son titre de séjour, lesquelles ont fait l'objet de plusieurs rejets par la préfecture de l'Aisne, faute de produire l'ensemble des documents nécessaires ; ses demandes en vue d'obtenir un récépissé de demande de carte de séjour sont restées sans suite ; elle ne pourra transmettre le diplôme DELF A2 qu'au mois de janvier 2025, la préfecture de l'Aisne ayant indiqué, le 12 septembre 2024, que l'attestation de réussite à l'examen était insuffisante ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle ne peut pas exercer d'emploi alors que plusieurs propositions lui ont été adressées depuis l'obtention de son diplôme d'aide-soignante, ce qui fait peser sur son seul époux la charge de l'entretien de leur couple, ainsi que de celui de ses trois enfants restés au Cameroun, et qu'elle ne peut réaliser aucune démarche administrative, alors que son compte bancaire est sur le point d'être clôturé ;
- il est porté atteinte à sa liberté de circulation, dès lors qu'elle ne peut pas se rendre au Cameroun pour rendre visite à son enfant mineur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si Mme A épouse B soutient, afin de démontrer une situation d'urgence, que le défaut de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne lui permettrait pas d'exercer une activité professionnelle, ce qui aurait pour effet de faire peser sur son époux l'ensemble des charges du ménage, elle ne démontre, en se bornant à produire une confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée le 6 août 2024, ni avoir engagé des démarches plusieurs mois avant l'expiration de ce titre, le 4 juin 2024, ni que des demandes de documents complémentaires lui aurait adressées par les services de la préfecture de l'Aisne. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A épouse B doivent être rejetées, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2024
La juge des référés,
Signé
A. Rondepierre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.