Legislator Jurisprudence & Législation
2403616 Généré par l'IA

Suspension of Firefighter Exclusion Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend a two-month temporary exclusion from his duties, effective starting August 1st, imposed by the prefect and the departmental fire and rescue service administration, arguing for urgency based on the severe financial impact to his household, where the salary constituted 77% of their income, and citing serious doubts about the legality of the measure due to procedural irregularities and disproportionate sanction. The court rejected the request for suspension, ruling that while the financial hardship was noted, the temporary, two-month exclusion did not constitute an interference sufficiently grave and immediate in the litigant's situation to meet the condition of urgency required under administrative justice law, thus rendering it unnecessary to rule on the serious doubts raised about the legality of the administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Suspension of Firefighter Exclusion Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, ruling that while the financial hardship was noted, the temporary, two-month exclusion did not constitute an interference sufficiently grave and immediate in the litigant's situation to meet the condition of urgency required under administrative justice law, thus rendering it unnecessary to rule on the serious doubts raised about the legality of the administrative act.

Mots-clés

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mesure d'éloignement défaut d'urgence sanction administrative administration de la justice incapacité de travail temporaire suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the main outcome of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly uses this article as the procedural basis for rejecting the suspension request without examining the merits further.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the claim for costs on the basis of this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août2024, M. A B, représenté par Me Gentilhomme, demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Loir-et-Cher ont prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 2 mois à compter du 1er août 2024 ;

2°) de mettre à la charge du SDIS de Loir-et-Cher une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée car l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à la situation dès lors qu'en conséquence de son exclusion temporaire de ses fonctions il va être privé de sa rémunération pendant deux mois, laquelle représente 77 % des ressources de son foyer, alors que son épouse travaille à temps partiel thérapeutique et qu'ils ont à charge un adolescent de 17 ans qui poursuit ses études, et qu'ainsi leurs finances vont inévitablement être obérées alors qu'il est un très bon élément du service ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué car :

* il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le délai de 15 jours entre la notification de sa convocation à un entretien préalable et cet entretien n'a pas été respecté ;

* la procédure lui permettant de préparer sa défense n'a pas été respectée ;

* il n'a pas été informé de ce qu'il avait le droit de se taire ;

* les faits reprochés ne sont pas formellement établis ;

* la sanction prononcée présente un caractère disproportionné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. B soutient qu'en conséquence de son exclusion temporaire de ses fonctions il va être privé de sa rémunération pendant deux mois, laquelle représente 77 % des ressources de son foyer, alors que son épouse travaille à temps partiel thérapeutique et qu'ils ont à charge un adolescent de 17 ans qui poursuit ses études, et qu'ainsi leurs finances vont inévitablement être obérées. Toutefois, il ne résulte pas des éléments avancés, quand bien même il a engagé des démarches pour reporter des échéances de prêt, que les conséquences financières de l'exécution de la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions, limitée à une durée de 2 mois, caractérise une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation au sens des dispositions précitées. En outre, la circonstance qu'il serait un très bon élément est sans incidence sur le caractère d'urgence allégué.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 29 août 2024.

La juge des référés,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.