Administrative Expulsion Order Challenge Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order dated January 23, 2024, which mandated his immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a three-year re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to meet the mandatory 48-hour deadline for contesting such an order, having been notified administratively on January 26, 2024, but only filing his appeal on February 12, 2024, thereby violating the strict time limits set by the administrative justice code for challenging orders of expulsion when the individual is in administrative detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Administrative Expulsion Order Challenge Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to meet the mandatory 48-hour deadline for contesting such an order, having been notified administratively on January 26, 2024, but only filing his appeal on February 12, 2024, thereby violating the strict time limits set by the administrative justice code for challenging orders of expulsion when the individual is in administrative detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the request.
Cited as the basis for the first vice-president to reject the manifestly inadmissible request by order.
Cited to establish that the 48-hour time limit for contesting the decision had expired, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2402267 du 1er mars 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 et R. 776-17 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 12 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Selon l'article R. 776-19 du même code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative " et aux termes de l'article R. 776-31, applicable en cas de détention, " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire " ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 26 janvier 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours ainsi que la possibilité de déposer, dans les 48 heures suivant sa notification, une requête contre cet arrêté auprès du chef d'établissement pénitentiaire. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 12 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2024.
Le premier vice-président,
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403616002/