Legislator Jurisprudence & Législation
2403615 Généré par l'IA

Denial of Emergency Relief for Driver's License Aid Appeal

Numéro de cause 2403615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought emergency relief from the administrative court to suspend a regional council president's decision denying aid for Category B driver's license preparation, arguing inability to finance it. The court rejected the application because the litigant failed to specify the applicable emergency procedure under the Administrative Justice Code, had not filed a substantive annulment request, failed to establish a grave and manifest violation of a fundamental liberty, and because any requested relief would necessarily obstruct the execution of the contested administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Denial of Emergency Relief for Driver's License Aid Appeal: The court rejected the application because the litigant failed to specify the applicable emergency procedure under the Administrative Justice Code, had not filed a substantive annulment request, failed to establish a grave and manifest violation of a fundamental liberty, and because any requested relief would necessarily obstruct the execution of the contested administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
aide d'urgence constitutionnelle retrait de permis de conduire assistance judiciaire gratuite clause de rigueur conduite malgré une incapacité aides à finalité régionale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article L. 522-3 du même code
The court used this provision to reject the application without instruction or hearing because the conditions for other specific summary proceedings were not met.
Article 1er
This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du même code

The court used this provision to reject the application without instruction or hearing because the conditions for other specific summary proceedings were not met.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, M. B A présente un recours en référé contre la décision du président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 6 juin 2024 lui refusant le bénéfice d'une d'aide à la préparation de l'examen du permis de conduire catégorie B.

Il fait valoir qu'il n'est pas en mesure de financer la préparation à l'examen du permis de conduire catégorie B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.

3. Lors du dépôt de sa requête par l'application informatique " Télérecours citoyens ", M. A a indiqué saisir le tribunal en urgence contre la décision du président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 6 juin 2024 lui refusant le bénéfice d'une d'aide à la préparation de l'examen du permis de conduire catégorie B.

4. A la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas introduit de requête au fond tendant à l'annulation de la décision contestée. Il n'établit pas davantage l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, aucune mesure utile ne pourrait être ordonnée sans faire obstacle à l'exécution de la décision administrative contestée. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elles s'appuient, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 11 juin 2024.

Le juge des référés,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,