Petitioner v. Administrative Tribunal Regarding Payment Schedule for Activity Bonus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative tribunal to establish a payment schedule for a debt owed for an activity bonus, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to order such a payment plan, and the filing did not seek the annulment of an administrative decision, thus failing to meet the requirements for valid seizure under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal Regarding Payment Schedule for Activity Bonus: Par la présente requête, M. B demande au tribunal de mettre en place un échéancier pour le paiement de sa dette de 4 169,44 euros contractée au titre de la prime d'activité. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de mettre en place un échéancier de paiement de la dette mise à la charge d'un allocataire, la requête de M. B, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision par laquelle l'administration aurait refusé de faire droit à une demande de mise en place d'un tel échéancier, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de mettre en place un échéancier pour le paiement de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de mettre en place un échéancier pour le paiement de sa dette de 4 169,44 euros contractée au titre de la prime d'activité. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de mettre en place un échéancier de paiement de la dette mise à la charge d'un allocataire, la requête de M. B, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision par laquelle l'administration aurait refusé de faire droit à une demande de mise en place d'un tel échéancier, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 29 octobre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.