Legislator Jurisprudence & Législation
2403612 Généré par l'IA

Tax Liability Discharge Mootness and Inadmissibility of Subsequent Claim

Numéro de cause 2403612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court declared that the request for discharge of the tax liability for the year 2023 was moot because the tax authority had already granted a remission for that amount after the initial filing. Furthermore, the court dismissed the petitioner's subsequent request concerning the tax liability for the year 2024 as inadmissible because the petitioner had failed to submit the mandatory prior administrative claim for that specific year's tax, as required by the rules governing administrative litigation concerning taxes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 200-2 du livre des procédures fiscales; Tax Liability Discharge Mootness and Inadmissibility of Subsequent Claim: Furthermore, the court dismissed the petitioner's subsequent request concerning the tax liability for the year 2024 as inadmissible because the petitioner had failed to submit the mandatory prior administrative claim for that specific year's tax, as required by the rules governing administrative litigation concerning taxes.

Mots-clés

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assujettissement à l'impôt remise d'impôt production de créance autorité fiscale liquidation fiscale de l'entreprise exécution de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Applies the finding that there is no longer cause to rule on the claim for the 2023 tax due to prior administrative relief.

Article 2

Orders the rejection of the remaining claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The power to state that there is no longer cause to rule on a request (3°) and to reject manifestly inadmissible requests (4°) is cited to justify the procedural orders made.

Article R. 200-2 du livre des procédures fiscales

Used to justify the rejection of the conclusions concerning the 2024 tax as inadmissible due to the lack of a mandatory prior administrative claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Norton club, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, dans les rôles de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire (58200), à raison d'un appartement situé 2 bis rue Emile Combes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle soutient qu'elle a prononcé le 15 novembre 2024 un dégrèvement d'un montant de 824 euros correspondant au montant de l'imposition en litige.

Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, la SAS Norton club demande au tribunal de prononcer également la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024, pour ce même bien.

Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet des conclusions tendant à la décharge la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024.

Elle soutient que ces conclusions sont irrecevables en l'absence de réclamation contentieuse obligatoire formée devant l'administration.

Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2025.

Vu :

- la réclamation préalable adressée le 21 juin 2024 à l'administration fiscale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. En premier lieu, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a procédé au dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation en litige à laquelle la SAS Norton club a été assujettie au titre de l'année 2023. Dès lors, les conclusions à fin de décharge de l'imposition contestée au titre de l'année 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable adressée à l'administration fiscale par la SAS Norton club le 21 juin 2024 tend à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante, dans son mémoire en réplique, tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2024 doivent être rejetées comme irrecevables, en l'absence de réclamation préalable obligatoire formée devant l'administration.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'imposition contestée pour l'année 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Norton club et à la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 18 février 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière