Company Seeks Suspension of Police Closure Order; Court Denies Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an emergency order to suspend a police prefect's fifteen-day closure order for its establishment, arguing the closure gravely harmed its freedom to conduct business, caused severe economic prejudice, and violated the presumption of innocence pending a criminal judgment. The court dismissed the request, ruling that although the company cited immediate financial consequences, including lost revenue from a specific holiday, the submitted evidence failed to establish that the closure, by itself, posed an imminent threat to the company's short-term viability, thus concluding that the necessary urgency required under the relevant administrative procedure for the safeguard of a fundamental liberty was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Company Seeks Suspension of Police Closure Order; Court Denies Urgency: The court dismissed the request, ruling that although the company cited immediate financial consequences, including lost revenue from a specific holiday, the submitted evidence failed to establish that the closure, by itself, posed an imminent threat to the company's short-term viability, thus concluding that the necessary urgency required under the relevant administrative procedure for the safeguard of a fundamental liberty was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request in all its conclusions because the urgency condition under Article L. 521-2 was not met.
This article provided the legal basis for the initial request for the suspension of the administrative decision, which the court ultimately rejected based on the lack of urgency.
This article governs the award of costs, but since the final orders (Articles 1 and 2) did not impose costs on the State, this provision is not included based on the rules (it was only cited in the original claim, not the dispositive orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, la société Hestia, représentée par Me Farraj, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de quinze jours de l'établissement " Prost " qu'elle exploite 3 boulevard Beaumarchais à Paris dans le quatorzième arrondissement
2°) d'enjoindre au préfet de police de surseoir à toute nouvelle décision de fermeture tant qu'il n'y aura pas de jugement pénal ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Hestia soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence en raison des conséquences économiques de cette fermeture ;
- cette mesure porte une atteinte grave à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- elle est manifestement illégale en ce qu'elle repose sur une erreur de droit et viole la présomption d'innocence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la société requérante soutient que la fermeture de son établissement pour une durée de quinze jours la prive de la possibilité de réaliser un important chiffre d'affaires, notamment pour la soirée de la Saint-Valentin, alors qu'elle supportera sur la même période des charges fixes et qu'elle est une jeune entreprise très endettée. Toutefois, les documents qu'elle produit ne permettent pas d'établir pas que l'arrêté litigieux aurait, par lui-même pour conséquence, du seul fait de la privation de chiffre d'affaires qu'il entraîne, de menacer à court terme la pérennité de la société. Par suite, l'exécution de l'arrêté litigieux n'est pas, en l'état de l'instruction, constitutive d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Hestia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hestia.
Fait à Paris, le 16 février 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403612