Legislator Jurisprudence & Législation
2403611 Généré par l'IA

Mandatory Rehousing Order Against State for Priority Homeless Applicant

Numéro de cause 2403611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission following a decision on May 25, 2023, sought a court order compelling the State to provide suitable accommodation, asserting that no adequate offer had been made. The administrative court determined that since the applicant remained homeless and had not received a housing offer conforming to their needs since the commission's designation, the State must be ordered to rehouse them immediately, enforceable by a monthly penalty of 200 euros starting October 1, 2024, payable to the national housing fund, while rejecting the request for the State to report on compliance measures, and ordering the State to pay the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mandatory Rehousing Order Against State for Priority Homeless Applicant: The administrative court determined that since the applicant remained homeless and had not received a housing offer conforming to their needs since the commission's designation, the State must be ordered to rehouse them immediately, enforceable by a monthly penalty of 200 euros starting October 1, 2024, payable to the national housing fund, while rejecting the request for the State to report on compliance measures, and ordering the State to pay the applicant's legal fees.

Mots-clés

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priorité de relogement état requis assignation à résidence commandement de payer décision exécutoire conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 as the legal basis for imposing the penalty (astreinte) concerning the housing injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the procedural costs (frais liés au litige) to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 alongside Art. L. 761-1 CJA to justify the award of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B C A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'ordonner au préfet de communiquer au tribunal administratif la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance à intervenir, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 950 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Tomas, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que, par une décision du 25 mai 2023 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée le 15 février 2024, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 25 mai 2023, la commission de médiation de Paris a désigné M. C A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il est dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne.

4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. C A, qui est sans domicile fixe et justifie d'une attestation d'élection de domicile auprès de la Croix-Rouge située dans le 4ème arrondissement de Paris, n'a pas changé. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. C A.

5. En revanche, il n'appartient pas au tribunal de suivre l'exécution de sa décision. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de justifier les diligences accomplies pour exécuter le jugement doivent être rejetées.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 950 euros à Me Tomas, conseil de M. C A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. C A.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2024, sera versée par les services de l'État au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 950 euros à Me Tomas, conseil de M. C A, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Tomas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 16 juillet 2024.

La magistrate désignée,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.